Modifications proposées à la Règle 147 relatives aux offres de règlement dans le cadre du processus d'appel

DIRECTIVE SUR LA PROCÉDURE NO 18

(Modifiée le 10 février 2011)

La présente directive sur la procédure modifie la directive sur la procédure No 17, diffusée le 13 janvier 2010.

MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA RÈGLE 147 RELATIVES AUX OFFRES DE RÈGLEMENT DANS LE CADRE DU PROCESSUS D'APPEL

147(3.1) Offres de règlement

a) À moins que la Cour n'en ordonne autrement et sous réserve de l'alinéa c), lorsque l'appelant fait une offre écrite de règlement et qu'il obtient un jugement qui est au moins aussi favorable que l'offre de règlement, l'appelant a droit aux dépens entre parties jusqu'à la date de la signification de l'offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.

b) À moins que la Cour n'en ordonne autrement et sous réserve de l'alinéa c), lorsque l'intimée fait une offre écrite de règlement et que l'appelant obtient un jugement qui n'est pas plus favorable que l'offre de règlement, ou qu'il est débouté, l'intimée a droit aux dépens entre parties jusqu'à la date de la signification de l'offre et, après cette date, aux dépens indemnitaires substantiels que fixe la Cour, plus les débours raisonnables et les taxes applicables.

c) Les alinéas a) et b) ne s'appliquent que si l'offre de règlement

(i) est faite par écrit;

(ii) est signifiée au moins 30 jours après la clôture de la procédure écrite et au moins 90 jours avant le début de l'audience;

(iii) n'est pas retirée;

(iv) n'expire pas moins de 30 jours avant le début de l'audience.

d) Il incombe à la partie qui invoque l'alinéa a) ou l'alinéa b) de prouver

(i) qu'il existe un rapport entre la teneur de l'offre de règlement et le jugement;

(ii) que le jugement est au moins aussi favorable que l'offre de règlement ou qu'il n'est pas plus favorable que l'offre de règlement, selon le cas.

e) Pour l'application du présent article, les dépens « indemnitaires substantiels » correspondent à 80 % des dépens établis sur une base procureur-client.

147(3.2)a) Dans le cas où l'offre écrite de règlement ne prévoit pas le règlement de la question des dépens, si une partie demande à la Cour de tenir compte du paragraphe 147(3.1), celle-ci, en déterminant si le jugement accordé est plus favorable ou moins favorable que l'offre de règlement, ne tient pas compte des dépens accordés dans le jugement ou qui seraient par ailleurs accordés.

b) Pour plus de certitude, si une offre écrite de règlement qui ne prévoit pas le règlement de la question des dépens est acceptée, une partie à la règlement peut demander à la Cour une ordonnance quant aux dépens.

Un avis au public et à la profession sera publié avec cette directive sur la procédure.

La présente directive entrera en vigueur le 31 janvier 2011.

Daté ce 20e jour de janvier 2011.

Gerald J. Rip
Juge en chef



Date de modification : 2011-01-24 Avis importants