Conférences préparatoires è l'audience (modifiée)
DIRECTIVE SUR LA PROCÉDURE No 11 (modifiée)
La présente directive sur la procédure modifie la directive de procédure no. 11, qui a été diffusée le 30 novembre 1998 et modifiée le 21 décembre 2006.
Les paragraphes 126(1) et (2) des Règles de la Cour Canadienne de l'impôt (procédure générale) prévoient ce qui suit
« 126.(1) La Cour peut, de son propre chef, ou à la demande d'une partie, ordonner à une partie agissant en son propre nom et aux avocats des autres parties, avec ou sans la présence desdites parties, de comparaître devant un juge en conférence préparatoire à l'audience pour examiner
a) les possibilités de transiger sur une partie ou la totalité des questions en litige dans l'appel;
b) les moyens susceptibles de simplifier les questions et d'abréger l'audience;
c) la possibilité d'obtenir des aveux de fait ou des admissions de documents;
d) l'opportunité de modifier des actes de procédure ou de définir les points en litige;
e) toute autre question pertinente.
(2) Le juge qui préside la conférence préparatoire à l'audience ne préside pas l'audition de l'appel. »
À toute étape d'une procédure, le juge en chef peut désigner un juge qui se chargera de gérer le processus d'appel. Si le juge s'attend à ce que le procès dure plus de deux jours, il déterminera si une conférence préparatoire à l'audience doit avoir lieu. Dans l'affirmative, ce juge demandera au juge en chef de nommer un juge pour présider la conférence préparatoire à l'audience.
Une conférence préparatoire à l'audience se déroulera normalement après le règlement des engagements pris au cours des interrogatoires préalables. Rien n'empêche, cependant, qu'une telle conférence prenne lieu à n'importe quel stage d'une procédure à la demande d'une des parties ou selon l'instruction de la Cour.
La conférence préparatoire à l'audience se déroulera en présence des parties et de leurs avocats à moins que le juge qui préside à la conférence préparatoire à l'audience en décide autrement.
La conférence devrait avoir lieu bien avant la date du procès.
Chaque partie doit signifier et fournir à la Cour, au moins deux (2) semaines avant la date de la conférence préparatoire à l'audience, un mémoire
a) dévoilant la thèse sur laquelle se fonde la cause de la partie;
b) indiquant les faits dont la partie a l'intention de démontrer la véracité au procès ainsi que les témoignages et les éléments de preuve qu'elle présentera;
c) traçant les grandes lignes des principes de droit sur lesquels la partie à l'intention de se fonder, et identifiant les passages pertinents de la jurisprudence et de la doctrine à l'appui de sa thèse.
Les mémoires fournis à la Cour pour la conférence préparatoire ne font pas partie du dossier de la Cour et doivent être scellés.
Daté ce 20 juin 2008.
Donald G.H. Bowman
Juge en chef