Obligation de revêtir la toge
DIRECTIVE SUR LA PROCÉDURE No 1
AVIS aux membres de la profession juridique
Les avocats comparaissant à l’audition des appels en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à des audiences ayant trait à l’article 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’article 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise régis par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) sont tenus de revêtir la toge.
Daté du 4 octobre 1991.
R.P. GUENETTE
A SIGNÉ L’ORIGINAL
Le greffier
NOTE DE SERVICE
Le 14 janvier 1992
AUX : Employés, division des appels
Bureaux régionaux
DU : Greffier
Objet : Mise à jour - avis aux membres de la profession juridique concernant le revêtement de la toge
Je me reporte à l’avis ci-joint distribué en octobre 1991 à tous les membres du barreau du Canada afin d’avertir ces derniers qu’ils sont tenus de revêtir la toge s’ils comparaissent devant la Cour canadienne de l’impôt.
Veuillez noter que les avocats sont tenus de revêtir la toge seulement s’ils comparaissent à l’audition des appels.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 996-4778.
R.P. GUENETTE
A SIGNÉ L'ORIGINAL