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Mesure requise pour contester une décision de la Cour canadienne de l'impôt |
Référence |
Délai |
| Demande de prorogation du délai pour déposer un avis d'opposition ou interjeter appel |
Un appel doit être interjeté devant la Cour d'appel fédérale |
Paragraphes 27(1.2), (1.3) et (2) de la Loi sur les Cours fédérales |
dans les 30 jours après le prononcé de la décision en excluant les mois de juillet et d'août |
| Appels régis par la procédure générale |
| Jugement |
Un appel doit être interjeté devant la Cour d'appel fédérale |
Paragraphes 27(1.1) et (2) de la Loi sur les Cours fédérales |
dans les 30 jours après le prononcé de la décision en excluant les mois de juillet et d'août |
| Ordonnance (à l'exclusion des ordonnances relatives aux demandes de prorogation du délai) |
Un appel doit être interjeté devant la Cour d'appel fédérale |
Paragraphes 27(1.1) et (2) de la Loi sur les Cours fédérales |
dans les 10 jours après le prononcé de la décision |
| Jugement/Ordonnance dans les cas où l'appel est rejeté parce que l'appelant ne s'est pas présenté à une audience, à une audience sur l'état de l'instance ou à une conférence préparatoire à l'audience |
Une requête visant à obtenir que l'ordonnance de rejet soit annulée et que l'appel soit inscrit au rôle pour audition doit être déposée devant la Cour canadienne de l'impôt |
Paragraphe 140(2) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) |
dans les 30 jours après le prononcé du jugement ou de l'ordonnance |
| Demande de prorogation du délai pour interjeter appel devant la Cour d'appel fédérale |
Une requête doit être déposée devant la Cour d'appel fédérale |
Paragraphe 27(2) de la Loi sur les Cours fédérales |
dans le délai supplémentaire que la Cour d'appel fédérale peut, soit avant soit après l'expiration de ces 10 ou 30 jours, selon le cas, fixer ou accorder |
| Certificat de taxation des dépens |
Une requête doit être déposée devant la Cour canadienne de l'impôt |
Article 159 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) |
dans les 30 jours de la date inscrite sur le certificat de taxation des dépens |
| Prorogation du délai pour déposer un appel de taxation |
Une requête doit être déposée devant la Cour canadienne de l'impôt |
Article 12 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) |
La Cour canadienne de l'impôt doit décider en fonction de la requête présentée par une partie |
| Appels régis par la procédure informelle |
| Jugement final/Ordonnance |
Un appel doit être interjeté devant la Cour d'appel fédérale |
Paragraphes 27(1.2), (1.3) et (2) de la Loi sur les Cours fédérales |
dans les 30 jours après le prononcé de la décision en excluant les mois de juillet et d'août |
| Ordonnance en cas de rejet d'un appel étant donné l'absence de l'appelant à l'audience |
Une demande doit être présentée devant la Cour canadienne de l'impôt |
Article 18.21 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt |
180 jours après le jour où l'ordonnance a été postée à l'appelant |
| Demande de prorogation du délai pour interjeter appel devant la Cour d'appel fédérale |
Une requête doit être présentée devant la Cour d'appel fédérale |
Paragraphe 27(2) de la Loi sur les Cours fédérales |
dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour d'appel fédérale peut, soit avant soit après l'expiration de ces 30 jours, fixer ou accorder |
| Certificat de taxation des dépens |
Une demande doit être présentée devant la Cour canadienne de l'impôt |
Paragraphe 14(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) et paragraphe 13(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (TPS) |
dans les 20 jours de la date où le certificat de taxation des dépens a été posté |
| Prorogation du délai pour en appeler de la taxation des dépens |
Une demande doit être présentée devant la Cour canadienne de l'impôt |
Paragraphe 14(2) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) |
La Cour canadienne de l'impôt doit décider en fonction de la requête présentée par une partie |
| Appels en matière d'assurance-emploi et régime de pensions du Canada |
| Jugement |
Un appel doit être interjeté devant la Cour d'appel fédérale |
Paragraphes 27(1.2), (1.3) et (2) de la Loi sur les Cours fédérales |
dans les 30 jours après le prononcé de la décision en excluant les mois de juillet et d'août |
| Demande de prorogation du délai pour interjeter appel devant la Cour d'appel fédérale |
Une requête doit être déposée devant la Cour d'appel fédérale |
Paragraphe 27(2) de la Loi sur les Cours fédérales |
dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour d'appel fédérale peut, soit avant soit après l'expiration de ces 30 jours, fixer ou accorder |