Association du Barreau canadien
Réunion annuelle - 13 au 15 août 2006
Je suis très heureux de me trouver aujourd'hui à St. John's et de participer à la présente rencontre.
Le sujet dont nous discutons intéresse vivement les Canadiens. Il s'agit d'un débat important qui a été qualifié de choc des titans par certaines personnes - les droits de la personne et la sécurité nationale. Ce sujet revêt une importance fondamentale pour nos valeurs démocratiques - la recherche d'un équilibre entre les droits de la personne, la dignité humaine et la nécessité d'assurer la sécurité des institutions nationales qui sont responsables de la protection de ces valeurs. Il est sain, dans une démocratie, de discuter d'un tel sujet.
Je propose aujourd'hui de discuter du rôle joué par la Cour fédérale en matière de sécurité nationale. Les lois prévoient que ces affaires sont entendues par le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge de la Cour désigné par lui. Avant d'aller plus loin, je dois faire un certain nombre de mises en garde. En tant que juge, il ne convient pas que je me livre à une discussion ou que je fasse des commentaires sur les choix politiques que le législateur a fait en rapport avec la sécurité nationale. Cette question doit être débattue entre les citoyens et leurs représentants élus. Selon moi, mon rôle aujourd'hui consiste à éclairer le débat en donnant des renseignements sur le rôle de la Cour. En tant que juge désigné, mon travail m'amène à avoir accès à des renseignements sensibles et, par conséquent, il est important que je fasse preuve d'une certaine retenue judiciaire et d'une certaine prudence. Je ne pourrai donc pas discuter pleinement des questions qui peuvent toucher des renseignements protégés.
La Cour fédérale est une cour de justice créée par la loi et sa compétence quant aux questions de sécurité nationale est mentionnée dans un certain nombre de lois fédérales. Les juges de la Cour fédérale qui se voient attribuer par leur juge en chef l'exercice de la compétence de la Cour dans le domaine de la sécurité nationale, accomplissent leur tâche en conformité avec les lois suivantes :
- La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (la Loi sur le SCRS), L.R.C. 1985, ch. C-23.
- La Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5.
- La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, (la LIPR) L.C. 2001, ch. 27.
- La Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch.41.
Chacune de ces lois attribue au juge désigné des responsabilités particulières en matière de sécurité nationale. Je vais examiner comment nous exerçons cette responsabilité dans les demandes de mandat de perquisition; les demandes fondées sur l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada et les cas de certificats de sécurité. Ce faisant, je vais exposer le processus applicable dans chacun de ces cas et je vais discuter comment la Cour a abordé ses tâches imposées par la loi dans le cadre de la tâche difficile qui consiste à équilibrer les intérêts en jeu. Je ferai cet exercice surtout en rapport avec les renseignements protégés et les instances tenues à huis clos. Notre tâche consiste en un rôle judiciaire élémentaire, c'est-à-dire que nous apprécions les faits à la lumière de la preuve, nous interprétons et nous appliquons les lois.
La Cour est appelée à examiner les décisions prises par l'organe exécutif. Ce n'est donc pas la Cour, dans les cas de certificat, qui décide si une personne constitue une menace pour la sécurité du Canada, mais plutôt le gouvernement par le biais de ses ministres. Le rôle de la Cour consiste à décider du caractère raisonnable du certificat de sécurité compte tenu de la preuve produite.
Définition de sécurité nationale :
L'expression " sécurité nationale " est un concept qui est plus difficile à définir qu'il n'y paraît à prime abord. La Commission McDonald a affirmé en 1981 que deux concepts étaient fondamentaux : la nécessité de protéger le territoire occupé par notre pays contre des attaques et la nécessité de protéger et de préserver le processus démocratique de notre gouvernement. Toute tentative de renversement de ce processus par des moyens violents constitue une menace envers la sécurité du Canada.
La Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité prévoit que les activités suivantes constituent des " menaces envers la sécurité du Canada " : l'espionnage et le sabotage, les activités influencées par l'étranger qui sont préjudiciables aux intérêts du Canada, les activités qui visent à favoriser l'usage de la violence grave ou de menaces de violence dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique, les activités qui visent le renversement du gouvernement.
La définition prévue dans la Loi sur le SCRS de l'expression" menace envers la sécurité du Canada ", ne vise toutefois pas les activités licites de défense d'une cause, de protestation ou de manifestation d'un désaccord qui n'ont aucun lien avec les activités susmentionnées.
Historiquement, la sécurité nationale a pu équivaloir à la défense du territoire, mais il est maintenant reconnu que le terrorisme qui se déroule dans un pays donné peut toucher d'autres pays. Par conséquent, dans l'arrêt Suresh, la Cour suprême du Canada a conclu que la preuve d'une menace envers la sécurité du Canada ne se limite pas à la preuve d'une menace directe envers le Canada.
Selon la Cour, " il doit exister une possibilité réelle et sérieuse d'un effet préjudiciable au Canada. Néanmoins, il n'est pas nécessaire que la menace soit directe; au contraire, elle peut découler d'événements qui surviennent à l'étranger, mais qui, indirectement, peuvent réellement avoir un effet préjudiciable à la sécurité du Canada ".
La politique du Canada en matière de sécurité nationale traduit trois intérêts fondamentaux, lesquels reflètent les liens réciproques qui existent entre notre sécurité et celle des autres pays. Ces intérêts sont les suivants :
- protéger le Canada et les Canadiens dans le pays et à l'étranger;
- s'assurer que le pays n'est pas une source pour des menaces visant nos alliés;
- contribuer à la sécurité internationale.
Au cours des années, les menaces envers la sécurité nationale ont changé. Durant la guerre froide, la principale menace envers la sécurité du Canada était constituée par les capacités militaires et les capacités en matière de renseignement du Pacte de Varsovie. Pour le Canada, depuis la tragédie d'Air India survenue en 1985, et pour nos alliés, depuis le 11 septembre, la principale menace envers notre sécurité nationale est actuellement, selon toute vraisemblance, celle qui est posée par des personnes ou des groupes de personnes motivés par une idéologie. Comme l'ont démontré les événements récents qui se sont déroulés en Espagne, au Royaume Uni, au Canada et aux États Unis, ces personnes peuvent être des citoyens ou des résidents autorisés, nés ou élevés dans les sociétés qu'ils choisissent comme cible.
C'est évidemment à l'organe exécutif du gouvernement qu'il incombe de combattre les menaces terroristes provenant de sources externes ou internes. Il doit se servir de la police, de l'armée ou des services de renseignement tout en respectant nos libertés civiles, nos valeurs canadiennes et nos droits protégés par la Charte des droits et libertés. En adoptant des lois visant à atteindre ces objectifs, les membres du Parlement ont donné à la Cour fédérale un important rôle à jouer.
Je vais maintenant discuter du rôle de la Cour dans le contexte de la sécurité nationale.
La nature de la compétence de la Cour fédérale en matière de sécurité nationale Le rôle de la Cour fédérale en matière de sécurité nationale n'est pas nouveau. Pendant plus de vingt ans, le juge en chef de la Cour fédérale ou les juges de la Cour désignés par lui, ont été saisis d'instances en matière de sécurité nationale en vertu de la Loi sur le SCRS, de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada et des lois en matière d'immigration.
Avant d'élaborer d'avantage sur chacune de ces trois sources de compétence, je tiens à souligner, par souci d'exhaustivité, que depuis le 11 septembre, la compétence de la Cour est devenue légèrement plus étendue. La Loi antiterroriste de 2001 donne compétence à la Cour d'exercer un contrôle judiciaire sur la liste, dressée par le gouverneur en conseil, des entités pour lesquelles il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles se sont livrées ou ont tenté de se livrer à une activité terroriste, y ont participé ou l'ont facilitée.
La Cour s'est également vu accorder compétence pour délivrer des mandats de saisie, de blocage ou de confiscation de biens appartenant à un groupe terroriste ou des biens utilisés par celui ci.
Je reviens maintenant aux lois qui régissent notre compétence plus traditionnelle. Premièrement, notre travail en vertu de la Loi sur le SCRS. La primauté du droit exige qu'il y ait une surveillance judiciaire et une autorisation du recours à des méthodes intrusives de cueillette de renseignements qui seraient par ailleurs illégales. Cette compétence appartient exclusivement à la Cour fédérale.
Sur demande présentée par le SCRS, approuvée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre de la Sécurité publique), la Cour peut délivrer des mandats permettant au Service d'enquêter sur une menace visant la sécurité du Canada ou d'aider le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Défense nationale à recueillir des renseignements sur des questions qui ont trait à la conduite des affaires internationales ou à la défense du Canada.
Comment obtient-on ces mandats? Un juge désigné est en service à tous les sept jours afin de répondre aux demandes qui peuvent être présentées. Je dois souligner que, contrairement à ce que j'ai lu sur Internet, le SCRS ne joue aucun rôle quant à savoir quels juges de la Cour sont désignés par le juge en chef pour entendre les questions de sécurité nationale. Le nom du juge de service n'est pas communiqué à l'avance, et ce, afin d'éviter que l'on tente de trouver un juge accommodant ou que l'on ait le sentiment que l'on a choisi un juge accommodant. Les demandes de mandat sont entendues en privé, dans les locaux sécuritaires de la Cour. La demande et les éléments de preuve déposés à l'appui de celle ci sont déposés à titre confidentiel et demeurent sous le contrôle de la Cour en tant que cour d'archives.
Le juge de service étudie les documents déposés afin de s'assurer que la preuve sous serment satisfait à toutes les exigences de la Loi sur le SCRS quant à la délivrance d'un mandat. Ces exigences sont mentionnées aux articles 21 à 28 de la Loi. Comme l'a souligné le juge en chef, au cours des vingt dernières années, les juges désignés de la Cour ont fait part de commentaires constructifs au Service et à ses avocats et ces commentaires ont permis de sans cesse améliorer la qualité des demandes de délivrance de mandat ainsi que les modalités des mandats accordés par la Cour.
Une audience est tenue et, d'ordinaire, l'avocat du SCRS, le déposant pour le compte du SCRS et les analystes du SCRS qui connaissent bien la demande, assistent à l'audience. La Cour est officiellement ouverte par un greffier qui demeure en Cour, comme c'est le cas dans toute audience. Le juge a pleinement l'occasion d'interroger sous serment le déposant ou l'analyste sur des questions de fait. L'avocat du SCRS peut, évidemment, être interrogé sur des questions de droit.
Dans le cadre de sa surveillance, le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, ou le CSARS, examine à tous les ans un certain nombre de demandes de délivrance de mandat approuvées par la Cour. Dans le cadre de son examen, le CSARS a pleinement accès à tous les documents déposés au dossier afin d'évaluer l'exactitude de la preuve par affidavit déposée à la Cour.
Le rapport 2004-2005 du CSARS révèle que - pour cet exercice financier - la Cour a approuvé la délivrance de 247 mandats, dont 40 étaient de nouveaux mandats et 207 étaient des mandats existants qui ont été remplacés, renouvelés ou complétés. Neuf mandats ont fait l'objet d'une demande urgente. Il s'agit donc d'une tâche permanente pour les juges désignés de la Cour.
Je vais maintenant traiter de notre travail en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. Lorsque le procureur général du Canada estime que des
renseignements sensibles
(telle que cette expression est définie) sont sur le point d'être divulgués devant une cour de justice ou un tribunal au Canada, notamment dans le cadre d'une enquête judiciaire, l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada prévoit que la question de la divulgation doit être déférée à la Cour fédérale afin que celle ci se prononce sur celle ci.
La tâche du juge désigné dans ces cas consiste à rechercher un équilibre entre les intérêts légitimes opposés : l'intérêt dans la non divulgation de renseignements sensibles l'emporte sur l'intérêt public à la transparence. La Cour exige une preuve par affidavit précise pour établir que la divulgation de renseignements sera préjudiciable à la sécurité nationale et elle examine cette preuve. Le juge désigné peut recevoir et reçoit, en l'absence de l'avocat et des représentants du gouvernement, les observations du demandeur quant à la raison pour laquelle il a besoin des renseignements sensibles. Cela est très important lorsque l'on recherche un équilibre entre des intérêts opposés. Les questions examinées par le juge désigné peuvent comprendre la question de savoir si une partie des renseignements peuvent être rendus publics, si les renseignements peuvent être rendus publics sous forme de résumé, si le consentement à la divulgation peut être obtenu auprès de la source du renseignement.
Continué