Contrôle judiciaire (immigration) - Guide de procédure (suivie)
Contrôle judiciaire (immigration) - Guide de pratique, partie 1
RÉCAPITULATIF DE LA PROGRESSION D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION ET DE CONTRÔLE JUDICIAIRE
Pour récapituler, la procédure en la matière suivra généralement l’ordre indiqué ci-après :
- Le demandeur dépose la demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire (formule IR-1) et en signifie une copie certifiée au défendeur, le tout dans les 15 jours de la notification de la décision contestée dans les affaires ayant pris naissance au Canada, ou dans les 60 jours dans les affaires ayant pris naissance à l’étranger [alinéa 72(2)b); règles 4(2) et 7(1)].
- Le demandeur acquitte le droit de dépôt fixé à la Règle 23.
- Le demandeur dépose la preuve de la signification dans les 10 jours de la signification [règle 7(2)].
- Le défendeur dépose l’avis de comparution (formule IR-2) et la preuve de sa signification, le tout dans les 10 jours de la signification de la demande [règle 8(1)].
- Si nécessaire, le greffe de la Cour fédérale demande au tribunal administratif (formule IR-3) de transmettre ses motifs écrits ou l’avis qu’il n’y en a pas eu.
- Le demandeur constitue et dépose, avec la preuve de sa signification, un dossier dans les 30 jours de l’introduction de la procédure ou de la réception des motifs du tribunal administratif [règle 10].
- Le défendeur a 30 jours pour déposer un ou des affidavits ainsi que son mémoire, avec la preuve de leur signification [règle 11].
- Le demandeur peut déposer un mémoire en réplique dans les 10 jours de la signification du mémoire du défendeur [règle 13].
- La demande d’autorisation est instruite sans comparution en personne des parties.
- Si la demande est rejetée, la décision de rejet n’est pas susceptible d’appel.
- Si elle accorde l’autorisation d’agir en contrôle judiciaire, la Cour fédérale rend une ordonnance pour fixer les détails ainsi que les délais applicables à l’audition de la demande de contrôle judiciaire.
- Le greffe de la Cour fédérale envoie une copie de cette ordonnance au tribunal administratif.
- Celui-ci constitue un dossier dont il envoie copie aux parties et au greffe de la Cour fédérale [règle 17].
- La Cour fédérale entend l’affaire, se prononce sur la certification d’une ou des questions aux fins d’appel, puis rend sa décision.
Appel
- Lorsqu’une question a été certifiée, l’avis d’appel doit être déposé dans les 30 jours de la décision rendue sur contrôle judiciaire.
- L’appelant acquitte le droit de dépôt fixé à la règle 23.
- La preuve de la signification est déposée dans les 15 jours de la décision contestée.
- Les parties observent la procédure prévue à la partie 6 des Règles des Cours fédérales.
- La Cour entend l’appel puis rend sa décision.
ANNEXE
Formule IR-1 (Règles 5 et 6)
Numéro de dossier de la Cour
COUR FÉDÉRALE
Entre:
[Nom et prénoms de la partie ou le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à l'égard de la mesure visée par l'autorisation recherchée]
Demandeur(s)
et
[Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés à l'égard de la mesure visée par l'autorisation recherchée ou nom et prénoms de l'autre partie si le ministre est le demandeur]
Défendeur(s)
DEMANDE D'AUTORISATION
et DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE
AU(X) DÉFENDEUR(S)
Le demandeur a présenté UNE DEMANDE D'AUTORISATION RELATIVE À LA PRÉSENTATION D'UNE DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE, EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 72(1) DE LA LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS.
SAUF AUTORISATION D'UN JUGE, IL SERA STATUÉ SUR CETTE DEMANDE D'AUTORISATION sans comparution en personne des parties, conformément à l'alinéa 72(2)d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
SI VOUS SOUHAITEZ VOUS OPPOSER À CETTE DEMANDE D'AUTORISATION, l'avocat habile à exercer au Canada qui vous représente ou vous-même devez immédiatement remplir l'avis de comparution sur la formule IR-2 prévue aux Règles des Cours fédérales en matière d'immigration et de protection des réfugiés, le signifier au tribunal administratif et à l'avocat du demandeur ou, si celui-ci agit pour son propre compte, au demandeur lui-même, et le déposer, avec la preuve de la signification, au greffe de la Cour dans les 10 jours suivant la signification de cette demande d'autorisation.
À DÉFAUT, la Cour peut statuer sur cette demande d'autorisation et, si celle-ci est accueillie, sur la demande subséquente de contrôle judiciaire, sans vous adresser aucun autre avis.
Nota:Vous pouvez obtenir auprès de n'importe quel bureau local de la Cour fédérale ou du greffe, à Ottawa, téléphone: (613) 992-4238, une copie des règles applicables de la Cour, des informations sur le bureau local de celle-ci et tout autre renseignement nécessaire.
Le demandeur demande à la Cour l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de:
(Indiquer la date et les détails de la mesure C décision, ordonnance, question ou affaire C à laquelle se rapporte le redressement recherché et la date où le demandeur en a été avisé ou en a pris connaissance.)
(Indiquer l'appellation, l'adresse et le numéro de téléphone du tribunal administratif concerné et, si celui-ci était composé de plusieurs personnes, le nom de chacune d'elles.)
(Indiquer le(s) numéro(s) du(des) dossier(s) du tribunal administratif, le cas échéant.)
(Ajouter le paragraphe suivant, le cas échéant.)
[Le demandeur demande en outre à la Cour d'accorder une prorogation de délai, en vertu de l'alinéa 72(2)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, pour les motifs suivants:
(Indiquer les motifs de la demande de prorogation du délai de dépôt de la demande d'autorisation.)]
Dans le cas où l'autorisation est accordée, le demandeur recherche le redressement suivant par voie de contrôle judiciaire:
(Indiquer le redressement expressément recherché dans le cas où l'autorisation est accordée, ainsi que les textes de loi et règles invoqués à l'appui.)
Dans le cas où l'autorisation est accordée, la demande de contrôle judiciaire est fondée sur les motifs suivants:
(Indiquer les motifs qui seront développés dans l'argumentation, ainsi que les textes de loi et règles invoqués à l'appui.)
Le demandeur a (n'a pas) reçu les motifs écrits du tribunal administratif.
Dans le cas où l'autorisation est accordée, le demandeur propose que la demande de contrôle judiciaire soit entendue à ............., en (français ou anglais, ou les deux).
(Signature de l'avocat/du demandeur)
Nom de l'avocat/du demandeur
Adresse
Numéro de téléphone
À: (Nom(s) et adresse(s) du défendeur (des défendeurs))
DORS/2002-232, art. 12; DORS/2005-339, art. 6.
FORMULE IR-2 (Règle 8)
Numéro du greffe
COUR FÉDÉRALE
Entre:
Demandeur(s)
et
Défendeur(s)
AVIS DE COMPARUTION
LE DÉFENDEUR (LES DÉFENDEURS) (nom(s)) entend(ent) s'opposer à la demande d'autorisation.
Le(s) numéro(s) du(des) dossier(s) du tribunal administratif, figurant dans la demande d'autorisation, est (sont):
(Date)
Nom, adresse et numéro de téléphone de
l'avocat du défendeur ou, si celui-ci agit
pour son propre compte, ses propres nom,
adresse et numéro de téléphone)
À: (Nom et adresse de l'avocat du demandeur ou, si celui-ci agit pour son propre compte, ses propres nom et adresse)
ET À: (Nom et adresse du tribunal administratif)
DORS/2002-232, art. 14j); DORS/2005-339, art. 6.
FORMULE IR-3 (Règle 9)
Numéro de dossier de la Cour
COUR FÉDÉRALE
Entre:
Demandeur(s)
et
Défendeur(s)
DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
À: (Appellation et adresse du tribunal administratif)
OBJET: (Indiquer tous les détails de la mesure C décision, ordonnance, question ou affaire C tels qu'ils figurent dans la demande d'autorisation, avec le(s) numéro(s) du (des) dossier(s) du tribunal administratif, le cas échéant)
DATE:
Dans une demande d'autorisation déposée le .......... 20.., le
demandeur indique qu'il n'a pas reçu les motifs écrits se rapportant à la cause susmentionnée.
Conformément à la règle 9 des Règles des Cours fédérales en matière d'immigration et de protection des réfugiés, veuillez :
a) envoyer sans délai à chacune des parties une copie de la mesure C décision, ordonnance, question ou affaire C et des motifs écrits y afférents, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, et au greffe de la Cour deux copies de ces documents;
b) envoyer sans délai à toutes les parties et au greffe un avis écrit indiquant qu'aucun motif n'a été donné à l'appui de la mesure C décision, ordonnance, question ou affaire S visée dans la demande ou que des motifs ont été donnés sans être enregistrés.
(Signature du fonctionnaire du greffe)
Nom du fonctionnaire du greffe
Numéro de téléphone
DORS/2002-232, art. 13; DORS/2005-339, art. 6.
Formule IR-4 (Règle 20)
Numéro de dossier de la Cour
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Entre:
Appelant
(Demandeur (ou défendeur) Cour fédérale)
et
(nom)
Intimé
(Demandeur (ou défendeur) Cour fédérale)
AVIS D'APPEL
L'APPELANT (nom) interjette appel du jugement rendu le (date) par le juge (nom du juge) de la Cour fédérale.
Conformément à l'alinéa 74d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, le juge de la Cour fédérale a certifié que l'affaire soulève une(des) question(s) grave(s) de portée générale, comme suit:
(Indiquer la(les) question(s) certifiée(s) par le juge de la Cour fédérale.)
L'appelant désire obtenir le redressement suivant en ce qui concerne cette (ces) question(s), en application de l'article 52 de la Loi sur les Cours fédérales:
(Indiquer le redressement recherché, ainsi que celles des dispositions de l'article 52 de la Loi sur les Cours fédérales qui sont invoquées à l'appui.)
L'appelant demande que cet appel soit entendu à .............(lieu) en (français ou anglais, ou les deux).
Fait à ........, le ................ 20..
(Nom, adresse et numéro de téléphone
de l'avocat de l'appelant)
À: (Nom et adresse de l'avocat
de l'intimé ou, si celui-ci
agit pour son propre compte,
ses nom et adresse)
DORS/98-235, art. 6, 7(F) et 8(F); DORS 2002-232, art. 13; DORS/2005-339, art. 6.
COUR FÉDÉRALE
AVIS AUX PARTIES ET À LA
COMMUNAUTÉ JURIDIQUE
LE 18 AVRIL 2006
Objet : Demandes d’ordonnance sur consentement présentées à la Cour fédérale dans le cadre des demandes de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
La Cour fédérale poursuit la pratique suivante en ce qui concerne les demandes d’ordonnance sur consentement pour régler les demandes de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
Généralités
Les avocats sont censés aviser rapidement le greffe de la Cour fédérale de toute demande projetée d’ordonnance sur consentement.
Toutes les demandes d’ordonnance sur consentement doivent être présentées à la Cour fédérale au moyen d’un avis de requête, conformément aux Règles des Cours fédérales. Il se peut que les juges s’attendent à ce que le dossier de requête renferme les motifs légitimes à l’appui de l’ordonnance sur consentement. Les avocats doivent ajouter au dossier de requête un consentement dûment signé par les avocats des parties ainsi qu’un projet d’ordonnance. Dans les cas où une date d’audition est fixée, le projet d’ordonnance doit également comprendre une demande d’annulation de la date d’audition, et le dossier de requête doit renfermer une lettre à l’intention du greffe indiquant la date et l’endroit où l’audition devait avoir lieu.
De façon générale, la Cour fédérale règle les demandes de contrôle judiciaire en conformité avec le projet d’ordonnance et le consentement, sans qu’aucune comparution ne soit nécessaire. Toutefois, si le juge estime que le consentement devrait être justifié davantage, les avocats en seront avisés et auront la possibilité d’agir en conséquence.
En l’absence de circonstances exceptionnelles, les demandes doivent être présentées avant la date prévue pour l’audience, selon la procédure suivante :
Les avocats doivent présenter le projet d’ordonnance et le consentement au greffe de la Cour fédérale, qui les transmettra au juge désigné pour présider l’audition de la demande de contrôle judiciaire ou au juge en devoir.
Si le juge estime que le consentement devrait être justifié davantage, il demandera au greffe de la Cour fédérale d’informer les avocats du moment où la justification doit être fournie ainsi que de la manière dont elle doit être fournie.
Si le juge estime qu’il ne convient pas de rendre une ordonnance en fonction du consentement, il instruira et tranchera lui-même la demande de contrôle judiciaire sur le fond à la date prévue ou après avoir accordé un ajournement raisonnable, le cas échéant.
Si les avocats ne peuvent pas présenter avant la date prévue pour l’audience un projet d’ordonnance et un consentement dûment signé, il faut suivre les procédures suivantes :
Les deux avocats doivent comparaître à l’audience et pouvoir répondre à toute question ou préoccupation que le juge présidant l’audience formulera au sujet de l’ordonnance sollicitée.
Si le juge présidant l’audience estime qu’il ne convient pas de rendre une ordonnance en fonction du consentement et des observations orales des avocats, il instruira et tranchera lui-même la demande de contrôle judiciaire sur le fond après avoir accordé un ajournement raisonnable, le cas échéant.
Allan Lutfy, juge en chef de la Cour fédérale
Ottawa, le 18 avril 2006