Contrôle judiciaire (immigration) - Guide de pratique


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PROCÉDURE APPLICABLE EN MATIÈRE
D’IMMIGRATION ET DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
DEVANT LA COUR FÉDÉRALE ET
LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Ce guide a été compilé sous la direction de l’administrateur en chef intérimaire du Service administratif des tribunaux judiciaires à l’intention de ceux et celles qui ont saisi la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale d’une demande de contrôle judiciaire ou d’un appel en matière d’immigration et de protection des réfugiés. Il ne représente pas les vues des Cours ou de leurs juges. Il s’agit d’un guide de procédure, et non d’un recueil de conseils juridiques sur la façon dont une partie doit procéder. Pour obtenir des conseils de ce genre, il est recommandé de s’adresser à un avocat. Les questions concernant la procédure peuvent être adressées aux greffes de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale.

Mai 2006

* Le masculin comprend le féminin.


INTRODUCTION

Ce guide est destiné à ceux et celles qui ont saisi la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale d’un litige en matière d’immigration et de protection des réfugiés. Il est basé sur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [L.C. 2001, chapitre 27]1, et sur les Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, modifiées par DORS/98-235; DORS/2002-232 et DORS/2005-339. Cependant, comme dans toutes les affaires soumises au jugement des Cours, certaines dispositions des Règles des Cours fédérales [DORS/98‑106, modifiées par DORS/2002-417; DORS/2004-283; DORS/2005-340] peuvent s’appliquer.

Les indications relatives aux actes de procédure propres au contrôle judiciaire en matière d’immigration et de protection des réfugiés et aux délais ne reproduisent pas textuellement les dispositions correspondantes, qui sont paraphrasées. Il y a lieu pour le lecteur de consulter également le texte original de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, ainsi que les Règles des Cours fédérales, et leurs modifications.

Dans ce guide et sauf indication contraire, les numéros d’article et de paragraphe renvoient aux dispositions correspondantes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et les numéros de règle, aux dispositions correspondantes des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, telles qu’elles ont été modifiées.

1     Projet de loi C-11 de la première session de la 37e législature, entré en vigueur le 28 juin 2002.

DEMANDES D'AUTORISATION

Les demandes de contrôle judiciaire relèvent de la Cour fédérale.

Toutes les demandes de contrôle judiciaire en matière d’immigration et de protection des réfugiés sont subordonnées à l’autorisation préalable d’un juge de la Cour fédérale [article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés].

Le demandeur doit déposer sa demande d’autorisation d’agir en contrôle judiciaire et en signifier une copie certifiée au défendeur dans les 15 jours de la notification de la décision ou de l’ordonnance dans les affaires ayant pris naissance au Canada, ou dans les 60 jours dans les affaires ayant pris naissance à l’étranger [alinéa 72(2)b) et règles 4(2) et 7(1)]. La preuve de la signification aux autres parties doit être déposée dans les 10 jours de la signification [règle 7(2)]. Pour ce qui est de la preuve de signification à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale en général, voir la règle 146 des Règles des Cours fédérales.

Forme de la demande

La demande se fait selon la formule IR-1 figurant à l’Annexe des Règles et intitulée « Demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire », et doit porter les indications suivantes :

  • les nom et prénoms des parties;
  • la date et les détails de la mesure visée par le recours ainsi que la date de la notification;
  • l’appellation du tribunal administratif et, si celui-ci était composé de plusieurs personnes, leurs noms;
  • le numéro du dossier du tribunal administratif, le cas échéant;
  • le redressement expressément recherché;
  • les motifs de recours, avec citation de tout texte de loi ou règle invoqué à l’appui;
  • le lieu et la langue proposés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire;
  • le fait que le demandeur a reçu ou non les motifs écrits du tribunal administratif;
  • la signature, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat qui dépose la demande, ou du demandeur s’il agit pour son propre compte.

[Les prescriptions ci-dessus figurent à la règle 5.]

Dans le cas où une prolongation de délai est nécessaire, le demandeur en fait la demande dans la demande d’autorisation même [paragraphe 72(2)c) et règle 6(1)].

La règle 23 fixe à 50 $ le droit de dépôt de la demande d’autorisation.

Avis de comparution

Aux termes de la règle 8(1), le défendeur doit déposer un avis de comparution, selon la formule IR-2,  avec la preuve de sa signification au demandeur, dans les 10 jours de la signification de la demande d’autorisation.

Décision et motifs du tribunal administratif

Dans le cas où le demandeur indique dans sa demande d’autorisation qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, le greffe de la Cour fédérale en fait la demande selon  la formule IR-3 intitulée « Demande au tribunal administratif » [règle 9(1)].

Sur réception de la demande ci-dessus, le tribunal administratif envoie aux parties et au greffe de la Cour fédérale copie du dispositif et des motifs de sa décision ou un avis les informant qu’il n’a pas donné de motifs écrits. Le demandeur est réputé avoir reçu les motifs écrits, ou l’avis ci-dessus, le dixième jour après leur mise à la poste par le tribunal administratif [règles 9(2) et (4)].

Mise en état de la demande d’autorisation

Les délais de mise en état de la demande d’autorisation sont prévus à la règle 10(1) :

  • si le demandeur a reçu les motifs écrits, dans les 30 jours; ou
  • si le greffe de la Cour fédérale a demandé les motifs écrits, dans les 30 jours qui suivent leur réception ou la réception de l’avis signalant qu’il n’y a pas eu de motifs écrits.

Le demandeur doit déposer, en même temps que la preuve qu’il a signifié à chacun des défendeurs, un dossier composé des pièces suivantes, classées dans l’ordre ci-dessous sur des pages numérotées consécutivement :

  • la demande d’autorisation;
  • la décision ou l’ordonnance visée, le cas échéant;
  • les motifs écrits ou l’avis d’absence de motifs du tribunal administratif;
  • un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l’appui de la demande;
  • un mémoire énonçant les faits et les règles de droit invoquées.

[Les prescriptions ci-dessus figurent à la règle 10(2).]

Affidavits et mémoire du défendeur  Règle 11

Le défendeur a 30 jours, à compter de la signification du dossier du demandeur, pour déposer, avec la preuve de leur signification aux autres parties, un ou plusieurs affidavits et un mémoire énonçant les faits et les règles de droit.

Affidavits

La règle 12(1) délimite la teneur des affidavits déposés à l’appui de la demande. Sauf ordonnance contraire, le contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit ne peut avoir lieu avant que la Cour fédérale n’ait fait droit à la demande d’autorisation d’agir en contrôle judiciaire [règle 12(2)]. En ce qui concerne les règles générales applicables aux affidavits déposés à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale, voir les règles 80 et 86 des Règles des Cours fédérales.

Mémoire en réplique  Règle 13

Le demandeur peut déposer, avec la preuve de sa signification, un mémoire en réplique dans les 10 jours de la signification du mémoire du défendeur.

Jugement sur la demande d’autorisation

Sauf ordre contraire d’un juge de la Cour fédérale, la demande d’autorisation d’agir en contrôle judiciaire est jugée sans que les parties comparaissent en personne [alinéa 72(2)d)].

 Si le demandeur a demandé une prolongation de délai, celle-ci est jugée en même temps que la demande d’autorisation et à la lumière des mêmes documents versés au dossier [règle 6(2)].

La Cour doit se conformer aux dispositions de la Loi [alinéa 72(2)d)], qui prescrivent le jugement à bref délai et selon la procédure sommaire, des demandes introduites sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Par conséquent, le juge peut statuer sur la demande d’autorisation sans autre avis aux parties dans les cas suivants :

  • une partie n’a pas signifié et déposé un document dans le délai imparti;
  • le demandeur a déposé le mémoire en réplique, ou le délai de dépôt de ce mémoire est expiré [règle 14(1)].

S’il décide que d’autres documents en la possession du tribunal administratif sont nécessaires au jugement de la demande d’autorisation, le juge peut, par ordonnance, spécifier les documents à produire et à déposer. Cette ordonnance est ensuite transmise par le greffe de la Cour fédérale au tribunal administratif [règle 14(2) et (3)]. Dès réception de l’ordonnance, celui-ci envoie une copie certifiée des documents demandés aux parties et deux copies au greffe de la Cour [règle 14(4)].

La décision relative à la demande d’autorisation est sans appel [alinéa 72(2)e)].

RÉCAPITULATIF DE LA PROGRESSION D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION

  • Le demandeur dépose la demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire (formule IR‑1) et en signifie la copie certifiée au défendeur, le tout dans les 15 jours de la notification de la décision contestée [alinéa 72(2)b); règles 4(2) et 7(1)].
  • Le demandeur acquitte le droit fixé à la règle 23.
  • Le demandeur dépose la preuve de la signification dans les 10 jours de la signification [règle 7(2)].
  • Le défendeur dépose l’avis de comparution (formule IR‑2) et la preuve de sa signification, le tout dans les 10 jours de la signification de la demande [règle 8(1)].
  • Si nécessaire, le greffe de la Cour fédérale demande au tribunal administratif (formule IR‑3) de transmettre ses motifs écrits ou l’avis qu’il n’y en a pas eu [règle 9(1)].
  • Le demandeur constitue et dépose, avec  la preuve de sa signification, un dossier dans les 30 jours de l’introduction de la procédure ou de la réception des motifs du tribunal administratif [règle 10].
  • Le défendeur a 30 jours pour déposer un ou des affidavits ainsi que son mémoire, avec la preuve de leur signification [règle 11].
  • Le demandeur peut déposer un mémoire en réplique dans les 10 jours de la signification du mémoire du défendeur [règle 13].
  • La demande d’autorisation est instruite sans la comparution en personne des parties [alinéa 72(2)d)].
  • Si la demande est rejetée, la décision de rejet n’est pas susceptible d’appel [alinéa 72(2)e)].

DÉROULEMENT DU CONTRÔLE JUDICIAIRE INTENTÉ UNE FOIS L’AUTORISATION ACCORDÉE

Une fois l’autorisation accordée, tous les documents déposés avec la demande d’autorisation seront gardés par le greffe de la Cour fédérale en vue de l’audition de la demande de contrôle judiciaire [règle 16]. En  cet état de la cause, le juge en fixe le lieu et la date, laquelle se situe entre 30 et 90 jours de la date de l’ordonnance d’autorisation, sauf suivant un délai plus court convenu entre les parties [alinéas 74a) et b)].

L’ordonnance d’autorisation de la Cour fédérale indiquera :

  • le lieu, la langue et la date de l’audition de la demande de contrôle judiciaire;
  • le délai accordé au tribunal administratif pour transmettre les copies de son dossier conformément à la règle 17;
  • le délai de signification et de dépôt d’autres documents, le cas échéant, dont les affidavits, la transcription des contre-interrogatoires et les mémoires;
  • le délai dans lequel les contre-interrogatoires sur les affidavits, le cas échéant, doivent être terminés; et
  • toute autre question que le juge estime nécessaire ou pratique pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire [règle 15(1)].

Le greffe de la Cour fédérale enverra une copie de cette ordonnance au tribunal administratif, lequel est réputé l’avoir reçue le dixième jour après sa mise à la poste [règles 15(2) et (3)].

Production du dossier du tribunal administratif  Règle 17

Dès réception de l’ordonnance d’autorisation, le tribunal administratif doit constituer un dossier composé des pièces suivantes, classées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :

  • la décision, l’ordonnance ou la mesure visée par la demande, ainsi que les motifs écrits y afférents;
  • tous les documents pertinents qui sont en sa possession ou sous sa garde;
  • les affidavits et autres documents déposés lors de l’audition; et
  • la transcription, le cas échéant, de tout témoignage donné de vive voix à l’audience qui a abouti à la décision, à l’ordonnance ou à la mesure visée par la demande.

Le tribunal administratif enverra une copie certifiée de ces documents à chacune des parties et deux copies au greffe de la Cour fédérale, conformément à la règle 17.

Audition de la demande de contrôle judiciaire

La Cour fédérale entend la demande de contrôle judiciaire au lieu et à la date fixés dans l’ordonnance [règle 15]. L’audition ne peut être tenue à moins de 30 jours, et à plus de 90 jours de la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie, sauf suivant un délai plus court convenu entre les  parties [article 74]. Au cours de l’audience, les parties ont l’occasion de présenter de vive voix des observations concernant la demande de contrôle judiciaire.

Jugement sur la demande de contrôle judiciaire

Le jugement rendu sur les demandes de contrôle judiciaires en matière d’immigration et de protection des réfugiés ne peut être porté en appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge de la Cour fédérale certifie dans son jugement que l’affaire soulève une question grave de portée générale, qu’il énonce [alinéa 74d)]. À la clôture de l’audition de la demande de contrôle, le juge de la Cour fédérale donnera aux parties la possibilité de formuler la ou les questions dont elles souhaitent la certification [règle 18]. (Une liste partielle de questions certifiées est disponible sur notre site Internet).

Le juge rendra ensuite son jugement à l’audience ou le réservera pour une date ultérieure.

RÉCAPITULATIF DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE

  • Si elle accorde l’autorisation, la Cour fédérale rendra une ordonnance pour fixer les détails ainsi que le délai pour le dépôt d’autres documents, de même que la date, l’heure et le lieu de l’audition de la demande de contrôle judiciaire.
  • Le greffe de la Cour fédérale envoie une copie de cette ordonnance au tribunal administratif.
  • Celui-ci constitue un dossier, dont il envoie des copies certifiées aux parties et au greffe de la Cour fédérale [règle 17].
  • La Cour fédérale entend l’affaire, se prononce sur la certification d’une ou des questions aux fins d’appel, puis rend sa décision.

Appels

Une fois que le juge de la Cour fédérale a certifié que l’affaire soulève une question grave de portée générale, sa décision peut faire l’objet d’un appel [alinéa 74d)]. L’avis d’appel, selon la formule IR‑4, doit être déposé à la Cour d’appel fédérale dans les 30 jours du jugement, sauf suivant une prorogation de délai accordée par un juge de la Cour fédérale [règle 20]. Le droit de dépôt est fixé à 50 $ [règle 23]. L’avis d’appel doit être signifié à toutes les parties, et la preuve de sa signification déposée dans les 15 jours du dépôt de l’avis [règle 20(2)]. Les parties se conforment ensuite aux prescriptions de la partie 6 des Règles des Cours fédérales [règle 4(1)]. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Délais prévus dans les Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés

La dérogation aux délais prévus dans les Règles n’est permise que par ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire de la Cour [règle 21(2)].

Dépens

Sauf ordonnance contraire rendue par la Cour pertinente pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire et l’appel ne donnent pas lieu à des dépens [règle 22].

Ordonnances sur consentement

La directive de pratique en date du 18 avril 2006, reproduite à la fin de ce guide, indique la procédure à suivre en cas de demande d’ordonnance sur consentement pour résoudre une demande de contrôle judiciaire sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

    Contrôle judiciaire (immigration) - Guide de pratique, suivie

     

     
    Mise à jour: 2006-10-26 Avis important