Après signification et dépôt de votre dossier demande, le défendeur dispose de vingt jours pour signifier et déposer son dossier. Après avoir reçu signification du dossier du défendeur ou à l’expiration du délai de vingt jours prévu à l’article 310 des Règles, votre demande pourra être entendue par un juge de la Cour fédérale. Vous disposez de dix jours (voir l’article 314 des Règles) pour signifier et déposer une demande d’audience. Vous devez également payer un montant de 50 $ au titre des droits de dépôt selon l’alinéa 1.(2)(f) du tarif A.
Peut-on se représenter soi-même?
Oui. Selon l’article 119 des Règles, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance. Cela signifie que vous pouvez vous représentez vous-même dans le présent cas. Cependant, il est recommandé d’obtenir l’assistance d’un avocat. Une personne morale, une association ou un groupe de personnes doit se faire représenter par un avocat (voir l’article 120 des Règles).
Veuillez lire l’information sur les services du greffe pour aider les parties qui se représente elles-mêmes qui précisent ce que le personnel du greffe de la Cour fédérale peut ou non faire pour vous aider dans la préparation de votre dossier, si vous décidez d’aller de l’avant.
Faut-il payer d’autres droits?
Les droits les plus fréquemment réclamés sont prévus aux paragraphes 2 et 10 susmentionnés. D’autres services de la Cour peuvent exiger le paiement d’un montant. La liste intégrale des droits payables au greffe se trouve au tarif A. De plus, nous vous recommandons de lire la partie 11 des Règles des Cours fédérales, qui portent sur l’adjudication des dépens afférents à une instance et sur la répartition de ceux-ci entre les parties.
Qu’advient-il lorsqu’il s’est écoulé plus de trente jours depuis la communication de la décision contestée?
S’il s’est écoulé plus de trente jours depuis la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance, vous devez présenter une requête en vue d’obtenir une prorogation du délai accordé pour déposer votre avis de demande de contrôle judiciaire (voir le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales).
- La requête est présentée au moyen d’un avis de requête qui précise la réparation recherchée, les motifs qui seront invoqués et la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés (voir l’article et la formule 359 des Règles). Dans la plupart des cas, un affidavit est requis (voir l’article 363 des Règles). Votre avis de requête doit indiquer clairement si vous voulez que la Cour statue sur votre requête dans le cadre d’une audience ou sur la base de vos prétentions écrites (voir les articles 360 et 369 des Règles). Si vous demandez l’audition de votre requête, vous devez respecter le délai minimum nécessaire prévu entre la signification et le dépôt de votre dossier de requête et la date de l’audition de la requête (voir les articles 362 et 364 des Règles). L’audition des requêtes peut se faire aux séances générales de la Cour fédérale (voir les articles 34 et 360 des Règles). Veuillez noter que les requêtes en vue d’obtenir une prorogation du délai accordé pour déposer un avis de demande sont le plus souvent présentées par écrit.
- En règle générale, l’avis de requête fait partie du dossier de requête (voir les articles 364 et 367 des Règles). Après avoir rédigé votre avis de requête, vous devez ensuite préparer votre dossier de requête qui doit contenir notamment :
- L’avis de requête en prorogation de délai;
- les affidavits relatant tous les faits sur lesquels vous fondez votre requête (voir les articles 80, 81 et 363 des Règles et la formule 80A);
- vos prétentions écrites à l’appui de votre requête en prorogation de délai;
- tout autre élément matériel déposé nécessaire à votre requête.
- Vous devez signifier une copie de votre dossier de requête auprès des défendeurs.
- Il faudra ensuite déposer trois copies de votre dossier de requête auprès du greffe, ainsi qu’une preuve de la signification de votre dossier de requête auprès du défendeur (voir l’article et la formule 146 des Règles) et vous serez tenu de payer un montant de 20 $ au titre des droits de dépôt, selon l’alinéa 1.(2)(a) du tarif A.
Pour vous assurer de bien connaître les exigences relatives au dépôt d’une requête en prorogation de délai, veuillez consulter les articles 8, 73, 80 et 359 à 369 des Règles des Cours fédérales.
Peut-on s’adresser au bureau du greffe de la Cour fédérale de son choix?
Oui. Vous pouvez vous adresser au bureau du greffe qui vous convient le mieux. Vous trouverez la liste des bureaux de la Cour fédérale, leurs adresses et leurs numéros de téléphone sur notre site sous la rubrique « Greffe ».