Comment déposer une demande de contrôle judiciaire?

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Les procédures utilisées devant les cours de justice peuvent être complexes. Vous voudrez peut-être consulter un avocat à ce sujet. Chaque règle comporte une série d’exceptions et d’applications particulières selon les faits propres à chaque affaire. Il existe également divers moyens d’obtenir réparation. Tous ces cas ne peuvent être traités dans le présent document.  Les renseignements suivants sont fournis à titre indicatif seulement. Le Greffe n’est pas habilité à donner des conseils juridiques.

Quelles sont les exigences relatives au dépôt d’une demande de contrôle judiciaire?

Les demandes de contrôle judiciaire sont régies par les articles 300 à 319 de la partie 5 des Règles des Cours fédérales (et les formules s’y rapportant), ainsi que l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales. 

  1. Votre avis de demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance rendue par un office fédéral ne peut porter que sur une seule décision, sauf ordonnance contraire de la Cour (voir l’article 302 des Règles) et est à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance (voir le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales. ). L’article 301 des Règles traite de la forme et du contenu de l’avis de demande et l’article 303 des Règles indiquent les personnes devant y être désignées à titre de défendeur.

    Il convient de souligner que le dépôt de votre demande peut être subordonné à d’autres délais prévus par la loi, plus courts ou plus longs que les trente jours prescrits par le paragraphe 18.1(2) susmentionné. Il serait bon de consulter la législation applicable afin de vérifier les délais régissant le dépôt de votre demande.

  2. Un montant de 50 $ au titre des droits de dépôt est exigé selon l’alinéa 1.(1)(d) du tarif A au moment du dépôt de votre avis de demande, lequel est payable par carte de crédit valide, telles que VISA, MasterCard ou American Express, en espèces, par carte débit, par chèque ou par mandat. Dans les deux derniers cas, veuillez joindre le chèque ou le mandat à l'ordre du Receveur général du Canada.

  3. Vous devez transmettre au greffe de la Cour autant de copies de l’avis de demande que nécessaire aux fins de signification (voir les paragraphes 4 et 5 ci-dessous). Le greffe certifiera conformes toutes les copies, en les marquant d’une estampille. Il conservera l’original de l’avis de demande et vous remettra les autres copies certifiées conformes. 

 

Après avoir déposé l’avis de demande, y-a-t-il autre chose à faire?

Oui. Il y a de nombreuses étapes à suivre après le dépôt d’un avis de demande et sa délivrance par le greffe de la Cour. Il faut vous assurer d’appliquer la procédure prévue dans les délais prescrits par les Règles des Cours fédérales. Quelques-unes de ces exigences procédurales sont expliquées ci-après, mais veuillez noter qu’il peut y avoir d’autres règles importantes à observer qui ne sont pas abordées ici.

  1. Dans les dix jours suivant la délivrance de l’avis de demande, vous devez signifier une copie certifiée conforme de cet avis aux défendeurs, à savoir l’office fédéral dont vous contestez la décision et toute autre personne visée par l’article 304 des Règles. Étant donné qu’un avis de demande constitue un acte introductif d’instance, il doit être signifié à personne par la remise d’une copie certifiée conforme de l’avis de demande à chaque défendeur (voir les articles 127 à 137 des Règles). Il vous incombe de désigner les défendeurs et de leur signifier l’avis. 

  2. La signification à personne de l’avis de demande (mais non d’autres documents devant être signifiés) à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne s’effectue par dépôt au greffe conformément à l’article 133. À cette fin, le greffe aura besoin que vous lui transmettiez deux copies additionnelles de l’avis de demande.

  3. La preuve de signification doit être produite au greffe dans les dix jours suivant la signification à tous les défendeurs de l’avis de demande (voir l’article 146 des Règles et les formules 146 A et B).

  4. Il faut signifier et déposer les affidavits et les pièces à l’appui de votre avis de demande dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis de demande (voir l’article 306 des Règles et les formules 80-81 et 80A). Vos affidavits et documents doivent d’abord être signifiés à tous les défendeurs et ensuite être déposés auprès du greffe de la Cour. Il faut aussi produire la preuve de signification aux défendeurs lorsque vous déposez les documents auprès du greffe.

  5. Les défendeurs peuvent également signifier et déposer des affidavits (voir l’article 307 des Règles). Toute partie qui désire contre-interroger l’auteur d’un affidavit doit le faire dans le délai prescrit par l’article 308 des Règles.

  6. Vous devez signifier et déposer votre dossier de demande dans les vingt jours suivant l’expiration du délai applicable aux contre-interrogatoires prévu à l’article 308 des Règles. (L’article 309  précise ce que doit contenir le dossier).

  7. Après signification et dépôt de votre dossier demande, le défendeur dispose de vingt jours pour signifier et déposer son dossier. Après avoir reçu signification du dossier du défendeur ou à l’expiration du délai de vingt jours prévu à l’article 310 des Règles, votre demande pourra être entendue par un juge de la Cour fédérale. Vous disposez de dix jours (voir l’article 314 des Règles) pour signifier et déposer une demande d’audience. Vous devez également payer un montant de 50 $ au titre des droits de dépôt selon l’alinéa 1.(2)(f) du tarif A.

      Peut-on se représenter soi-même?

      Oui.  Selon l’article 119 des Règles, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance. Cela signifie que vous pouvez vous représentez vous-même dans le présent cas. Cependant, il est recommandé d’obtenir l’assistance d’un avocat.  Une personne morale, une association ou un groupe de personnes doit se faire représenter par un avocat (voir l’article 120 des Règles). 

      Veuillez lire l’information sur les services du greffe pour aider les parties qui se représente elles-mêmes qui précisent ce que le personnel du greffe de la Cour fédérale peut ou non faire pour vous aider dans la préparation de votre dossier, si vous décidez d’aller de l’avant.   

      Faut-il payer d’autres droits?

      Les droits les plus fréquemment réclamés sont prévus aux paragraphes 2 et 10 susmentionnés. D’autres services de la Cour peuvent exiger le paiement d’un montant. La liste intégrale des droits payables au greffe se trouve au tarif A. De plus, nous vous recommandons de lire la partie 11 des Règles des Cours fédérales, qui portent sur l’adjudication des dépens afférents à une instance et sur la répartition de ceux-ci entre les parties.

      Qu’advient-il lorsqu’il s’est écoulé plus de trente jours depuis la communication de la décision contestée?

      S’il s’est écoulé plus de trente jours depuis la première communication, par l’office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance, vous devez présenter une requête en vue d’obtenir une prorogation du délai accordé pour déposer votre avis de demande de contrôle judiciaire (voir le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales).

      1. La requête est présentée au moyen d’un avis de requête qui précise la réparation recherchée, les motifs qui seront invoqués et la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés (voir l’article et la formule 359 des Règles). Dans la plupart des cas, un affidavit est requis (voir l’article 363 des Règles). Votre avis de requête doit indiquer clairement si vous voulez que la Cour statue sur votre requête dans le cadre d’une audience ou sur la base de vos prétentions écrites (voir les articles 360 et 369 des Règles). Si vous demandez l’audition de votre requête, vous devez respecter le délai minimum nécessaire prévu entre la signification et le dépôt de votre dossier de requête et la date de l’audition de la requête (voir les articles 362 et 364 des Règles). L’audition des requêtes peut se faire aux séances générales de la Cour fédérale (voir les articles 34 et 360 des Règles). Veuillez noter que les requêtes en vue d’obtenir une prorogation du délai accordé pour déposer un avis de demande sont le plus souvent présentées par écrit.

      2. En règle générale, l’avis de requête fait partie du dossier de requête (voir les articles 364 et 367 des Règles). Après avoir rédigé votre avis de requête, vous devez ensuite préparer votre dossier de requête qui doit contenir notamment :
        1. L’avis de requête en prorogation de délai;

        2. les affidavits relatant tous les faits sur lesquels vous fondez votre requête (voir les articles 80, 81 et 363 des Règles et la formule 80A);

        3. vos prétentions écrites à l’appui de votre requête en prorogation de délai;

        4. tout autre élément matériel déposé nécessaire à votre requête.

      3. Vous devez signifier une copie de votre dossier de requête auprès des défendeurs.

      4. Il faudra ensuite déposer trois copies de votre dossier de requête auprès du greffe, ainsi qu’une preuve de la signification de votre dossier de requête auprès du défendeur (voir l’article et la formule 146 des Règles) et vous serez tenu de payer un montant de 20 $ au titre des droits de dépôt, selon l’alinéa 1.(2)(a) du tarif A.

      Pour vous assurer de bien connaître les exigences relatives au dépôt d’une requête en prorogation de délai, veuillez consulter les articles 8, 73, 80 et 359 à 369 des Règles des Cours fédérales.

      Peut-on s’adresser au bureau du greffe de la Cour fédérale de son choix?

      Oui. Vous pouvez vous adresser au bureau du greffe qui vous convient le mieux. Vous trouverez la liste des bureaux de la Cour fédérale, leurs adresses et leurs numéros de téléphone sur notre site sous la rubrique « Greffe ».

       

       
      Mise à jour: 2006-10-26 Avis important