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Comment déposer une Demande d’autorisation et Demande de contrôle judiciaire?

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Les procédures utilisées devant les cours de justice peuvent être complexes. Vous voudrez peut-être consulter un avocat à ce sujet. Chaque règle comporte une série d’exceptions et d’applications particulières selon les faits propres à chaque affaire. Il existe également divers moyens d’obtenir réparation. Tous ces cas ne peuvent être traités dans le présent document. Les renseignements suivants sont fournis à titre indicatif seulement. Le Greffe n’est pas habilité à donner des conseils juridiques.

Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute décision ou ordonnance rendue en vertu de l’article 72 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) est subordonné au dépôt d’une Demande d’autorisation et Demande de contrôle judiciaire (« la demande d’autorisation ») à la Cour.

La Cour examine d’abord la question de savoir si elle doit accueillir la demande d’autorisation (sur la base des observations écrites qui doivent être incluses dans le dossier de demande). Si la Cour décide d’accueillir la demande d’autorisation, l’affaire se poursuivra jusqu’à l’audition de la demande de contrôle judiciaire. Si la Cour rejette votre demande d’autorisation, cela entraîne aussi le rejet de la demande de contrôle judiciaire et votre dossier sera fermé.

Qu’exige le dépôt d’une demande d’autorisation?

Veuillez noter que l’article 2 et l’alinéa 66(2) c) des Règles des Cours fédérales exigent que tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance des Cours fédérales doit comprendre l’adresse de l’avocat qui vous représente ou, si vous n’êtes pas représenté par un avocat, une adresse au Canada aux fins de signification (selon la définition à l’article 2). Il s’agit de l’adresse où tous les documents et toutes les ordonnances seront expédiés.

  1. Votre demande d’autorisation doit être déposée et signifiée dans les quinze jours (si la mesure attaquée a été rendue au Canada), ou dans les soixante jours (si la mesure attaquée a été rendue à l’extérieur du Canada), suivant la date où vous avez été avisé ou avez eu connaissance de la décision dont vous sollicitez le contrôle judiciaire (alinéa 72(2) b) de la LIPR). Le paragraphe 5(1) des Règles IMM énonce ce que doit comprendre votre demande d’autorisation (voir la formule IR-1). Le paragraphe 5(2) des Règles IMM vous indique qui doit être nommé à titre de défendeur.

  2. Dans la demande d’autorisation, vous devez énoncer le redressement qui serait expressément recherché dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire advenant le cas où la demande d’autorisation était accueillie (voir l’alinéa 5(1) e) des Règles IMM).

  3. Si vous n’avez pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif/décideur, vous devez l’indiquer dans votre demande d’autorisation. Le greffe enverra une demande au tribunal/décideur, afin que les motifs écrits soient transmis à la Cour, à vous et au défendeur (voir l’article 9 des Règles IMM).

  4. Un montant de 50 $ au titre des droits de dépôt est exigé, aux termes de l’article 23 des Règles IMM, au moment du dépôt de votre demande d’autorisation, lequel est payable par carte de crédit valide, telle que VISA, MasterCard ou American Express, en espèces, par carte débit, par chèque ou par mandat. Dans les deux derniers cas, veuillez joindre le chèque ou le mandat à l’ordre du Receveur général du Canada.

  5. Vous devez transmettre au greffe de la Cour autant de copies de votre demande d’autorisation que nécessaire aux fins de signification (voir le paragraphe 6 ci-dessous). Le greffe certifiera conformes toutes les copies, en les marquant d’une estampille. Il conservera l’original de la demande d’autorisation et vous remettra les autres copies certifiées conformes.

Une fois que j’ai déposé ma demande d’autorisation, dois-je faire autre chose?

Oui. Il y a de nombreuses étapes à suivre après le dépôt de votre demande d’autorisation et sa délivrance par le greffe de la Cour. Il faut vous assurer d’appliquer la procédure prévue dans les délais prescrits par les Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés. Quelques-unes de ces exigences procédurales sont expliquées ci-après, mais veuillez noter qu’il peut y avoir d’autres mesures importantes, selon les circonstances, qu’il vous sera nécessaire de prendre qui ne sont pas abordées ici.

  1. Vous devez signifier une copie certifiée de votre demande d’autorisation au ministre responsable de l’administration de la LIPR à l’égard de la décision dont vous sollicitez le contrôle judiciaire. Vous devez le faire dans les quinze ou soixante jours, tel que le précise le premier paragraphe des présentes. Comme une demande d’autorisation constitue un acte introductif d’instance, vous devez la signifier à personne en remettant une copie certifiée au ministre ainsi qu’à tout autre défendeur que vous pourriez avoir nommés dans la demande d’autorisation (voir le paragraphe  7(1) des Règles IMM). Il vous incombe de désigner le(s) défendeur(s) et de leur signifier l’avis. Afin de connaître les modes de signification à personne, consultez les articles 128 à 135 des Règles, mais notez que l’article 133 des Règles NE s’applique PAS dans le cas de la signification d’une demande d’autorisation au ministre.

  2. Vous devez déposer la preuve de la signification au greffe dans les dix jours après avoir signifié votre demande d’autorisation au défendeur (paragraphe 7(2) des Règles IMM et article 146 des Règles).

  3. Dans les dix jours après que votre demande d’autorisation lui a été signifiée, le défendeur peut signifier et déposer un avis de comparution et déposer la preuve de signification au greffe (article 8 des Règles IMM). Si un avis de comparution est déposé, tous les autres documents que vous devrez déposer devront être signifiés au(x) défendeur(s) à l’adresse mentionnée dans l’avis de comparution (voir les articles 138 à 143 des Règles).

  4. Vous devez signifier et déposer votre dossier de demande dans les trente jours du dépôt de votre avis de demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire ou dans les trente jours après que vous avez reçu une copie des motifs écrits du tribunal ou un avis selon lequel il n’y avait pas de motifs écrits dans votre cas. (Voir le paragraphe 10(2) des Règles IMM pour savoir ce que doit contenir votre dossier de demande).

  5. Vous devez d’abord signifier votre dossier de demande à chacun des défendeurs qui ont signifié et déposé un avis de comparution, pour ensuite le déposer au greffe. Lorsque vous déposerez les documents au greffe, vous devrez y joindre la preuve de signification.

  6. Après la signification et le dépôt de votre dossier de demande, un défendeur ayant déposé un avis de comparution peut, dans les trente jours suivant la signification de votre dossier de demande, vous signifier et déposer des affidavits et un mémoire du défendeur (article 11 des Règles IMM).

  7. Si le défendeur dépose un mémoire du défendeur, vous pouvez déposer un mémoire en réplique. Vous avez dix jours après que le défendeur vous a signifié son mémoire pour, d’abord, signifier votre mémoire en réplique au défendeur et, ensuite, le déposer au greffe (article 13 des Règles IMM).

  8. Votre demande d’autorisation sera examinée par un juge, sans que vous ayez à vous présenter en personne à la Cour. Si l’autorisation est refusée, la décision vous sera transmise, ainsi qu’au défendeur. On ne peut porter une telle décision en appel.

  9. Si l’autorisation est accordée, la Cour rendra une ordonnance mentionnant le jour, l’heure et la date où se tiendra l’audition de votre demande de contrôle judiciaire, de même que les délais dont disposeront les parties pour signifier et déposer d’autres documents. Le greffe vous enverra une copie certifiée de l’ordonnance, ainsi qu’au défendeur et au tribunal/décideur.

  10. Le tribunal/décideur constituera un dossier complet relativement à sa décision et à la preuve sur laquelle elle était fondée. Il enverra des copies certifiées de son dossier à vous ainsi qu’au défendeur et au greffe (article 17 des Règles IMM).

  11. La demande de contrôle judiciaire sera entendue à l’endroit, au jour et à l’heure énoncés dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus. Si vous n’êtes pas représenté par un avocat, vous devrez vous présenter afin de plaider votre cause. Si un avocat vous représente, vous n’êtes pas tenu d’être présent à l’audience, mais vous pouvez y assister.

  12. Si la Cour fédérale accueille votre demande de contrôle judiciaire, elle renverra votre affaire au tribunal/décideur, afin qu’elle soit réexaminée sur le fond.

Qu’advient-il lorsqu’il s’est écoulé plus de quinze jours depuis la communication de la décision contestée?

   S’il s’est écoulé plus de quinze jours dans le cas d’une mesure attaquée qui a été rendue au Canada (ou plus de soixante jours si la mesure attaquée a été rendue à l’extérieur du Canada), depuis que le tribunal/décideur vous a communiqué la décision ou l’ordonnance pour la première fois ou depuis que vous avez eu connaissance de la mesure, le délai pour déposer votre demande d’autorisation peut être prorogé, pour motifs valables, par un juge.

Vous devez joindre à votre demande d’autorisation une demande écrite demandant à la Cour de vous accorder une prorogation de délai en vertu de l’alinéa 72(2) c) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir le paragraphe 6(1) des Règles IMM et la formule IR-1).
            Vous devez également joindre à votre demande d’autorisation les éléments de preuve et les arguments justifiant votre demande de prorogation de délai.

   Un juge rendra une décision sur la demande de prorogation de délai en même temps, et en se fondant sur les mêmes documents, que votre demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

Peut-on se représenter soi-même?

Oui. Selon l’article 119 des Règles, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance. Cela signifie que vous pouvez vous représenter vous-même dans le présent cas. Cependant, il est recommandé d’obtenir l’assistance d’un avocat.

Veuillez noter que les consultants en immigration ne sont pas nécessairement des membres du Barreau; sauf si un consultant est un avocat, il ne peut pas vous représenter.

Veuillez lire l’information sur les services du greffe pour aider les parties qui se représente elles-mêmes qui précisent ce que le personnel du greffe de la Cour fédérale peut ou non faire pour vous aider dans la préparation de votre dossier, si vous décidez d’aller de l’avant.

Peut-on s’adresser au bureau du greffe de la Cour fédérale de son choix?

Oui. Vous pouvez vous adresser au bureau du greffe qui vous convient le mieux. Vous trouverez la liste des bureaux de la Cour fédérale, leurs adresses et leurs numéros de téléphone sur notre site sous la rubrique « Greffe ».

 

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Mise à jour: 2006-10-27 Avis important